Monsieur le rédacteur en chef,
A la lecture de l’article consacré au cas de Sanaa A. (jeune  femme marocaine qui a reçu un ordre de quitter le territoire et à laquelle la presse a consacré un article racoleur disant "Faut-il accepter d'être battue pour rester en Belgique ?") je souhaiterais apporter les précisions suivantes .


·         En matière d’ordre de quitter le territoire, la commune dans le cas évoqué ne sert que de relais entre l’Office des étrangers et le citoyen étranger

·         Outre l’ordre de quitter le territoire, appelé annexe 13, il lui a été remis contre accusé de réception une notification, annexe 21.,

·          Ce document signé par Sanaa comporte un recto et un verso. Le recto précise bien le motif à savoir cellule familiale inexistante, le verso les possibilités de recours elle a donc bien été informée par mes services du motif et des possibilités de recours.

·         La carte d’identité délivrée et retirée sur ordre de l’office des étrangers était une carte d’identité de citoyen étranger séjournant en Belgique suite à un regroupement familial et non une carte d’identité belge puisque Sanaa est de nationalité marocaine.

·         Si la validité théorique de la carte « F » délivrée à Sanaa est bien de cinq ans, la loi stipule que le ministre ou son délégué peut vérifier si les conditions de droit de séjour sont respectées. C’est ce qu’à fait le service de regroupement familial de l’office des étrangers.

·         La législation prévoit le cas de l’épouse victime de violence domestique

En résumé, cette tempête médiatique et ces pétitions sont à mon estime bien inutiles puisqu’il suffit de confier l’affaire à un avocat qui introduit le recours légal, ce qui suspend l’ordre de quitter le territoire. Il revient alors à l’intéressée et à son avocat d’apporter la preuve que le cas de l’intéressée relève de l’exception prévue par la loi pour les épouses victimes de violence domestique.

Nos lois sont parfois bien faites et il suffit juste de s’y conformer

Jeter le trouble sur nos institutions en lançant des phrases du style « faut-il accepter d’être battue etc… » est  excessif et inexact

Je me permets de signaler que tant mes services que moi-même sommes disponibles mais que l’intéressée n’a pas jugé utile de me contacter pour obtenir des informations.

Je le déplore d’autant plus que de ce qui ressort des articles elle met injustement en cause les services de l’administration communale .

Pierre MOSON
Échevin des étrangers


la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit en son article 42 quater:

 § 1er. Durant les deux premières années de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, dans les cas suivants :
…..
 4° leur mariage avec le citoyen de l'Union
qu'ils ont accompagne ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
……
  § 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable :
  1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat enregistre ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume;
  2° ou lorsque le droit de garde des enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume a été accordé au conjoint ou au partenaire qui n'est pas citoyen de l'Union par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire;
  3° ou lorsque le droit de visite d'un enfant mineur a été accordé au conjoint ou au partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, qui n'est pas citoyen de l'Union, par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire, et que le juge a déterminé que ce droit de garde doit être exercé dans le Royaume et cela aussi longtemps que nécessaire;
  4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, le fait d'avoir été victime de violence domestique dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°;
  et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, pour elles-mêmes et pour les membres de leur famille, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
  § 5. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont respectées.